Profiter n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Profiter n’est nullement consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes seront garanties par son conjoint n’est jamais traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de l’ensemble de ses dettes.

Ne conviendrait-il gui?re, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou votre emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux Plusieurs credits de le conjoint merite-t-il J’ai aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard une pratique, positive, il parai®t pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Le droit patrimonial de la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel une societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste votre acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, vraisemblablement, s’interroger dans le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond nullement a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint d’une dette d’un tiers reste considere tel votre tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime desfois dans le ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et plusieurs auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c’est possible d’admettre que l’epoux farmers dating site application qui consent au cautionnement de le conjoint n’est nullement un tiers comme des autres.

4. Ce constat reste d’autant plus grand dans deux situations bien particulieres : Quand ma dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, notamment un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a ca particuliere de l’epoux est ordinairement invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte via l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux

Le conjoint une caution peut etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit dans l’interet du couple ( B ).

A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier depend du consentement du conjoint d’une caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), Cela reste rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint d’une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font pas partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais un arret en chambre commerciale a jete le doute via votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.

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